La clause de la Nation la plus favorisée peut-elle garantir la participation des Français aux prochaines élections européennes ?
Par le collectif Les Voies - Amandine ROGEON et Alexandra LAFFITTE
Le collectif Les Voies, créé en novembre 2023, réalise un travail d’analyse en droit comparé basé sur l’application d’une méthodologie simple et éprouvée, celle de la clause de la Nation la plus favorisée, afin que les droits les plus progressistes adoptés par chacun des Etats membres profitent à tous les citoyennes et citoyens de l’Union européenne.
Le 4 mars 2024 restera le jour de l’avant garde, pour une France qui a fait de la procréation la plus fondamentale de toutes les libertés. Malgré les crises, un pas à la fois significatif et symbolique a été franchi dans la protection des droits et libertés des femmes de notre pays grâce à l’inscription dans la Constitution de la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Pour celles et ceux qui douteraient encore de l’utilité de cette avancée majeure, il est de bon ton de réaliser une piqûre de rappel. Consacrer un droit fondamental et inaliénable pour les 35 255 688 de Françaises[1] et adresser un message universel de solidarité à toutes les femmes qui voient aujourd’hui cette liberté foulée est primordial[2]. Parce que nous faisons face à un paysage législatif extrêmement différent d’un Etat européen à l’autre, chacun abordant la question de l’avortement par le biais de questions morales et éthiques qui lui sont propres, il y a désormais urgence à sanctifier le droit à l’avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, pour que cette liberté devienne irréversible pour les 228 417 000 de femmes européennes. Les Voies nous apporte son éclairage.
Les derniers États européens à avoir adopté le droit de recourir à l’IVG ou à avoir dépénalisé l’IVG
Si au premier abord le recours à l’IVG pour les femmes semble acquis depuis longue date en Europe, il en est tout autrement dans les faits. Au Luxembourg par exemple, la dépénalisation de l’avortement date du 22 décembre 2014, quand Chypre autorise l’IVG depuis mars 2018 jusqu’à 12 semaines de grossesse, sans avoir à justifier comme auparavant un risque pour la santé de la femme. Le cas de l’Irlande, qui paraît défrayer la chronique, mérite une analepse. La légalisation de l’avortement est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 et autorise désormais l’IVG sans condition jusqu’à 12 semaines de grossesse, et 24 semaines en cas de risque pour la vie de la femme enceinte. Il faut toutefois savoir qu’avant une loi de 2013, l’IVG était non seulement illégale mais aussi passible d’une peine allant jusqu’à 14 ans d’emprisonnement pour les Irlandaises les plus démunies, celles n’ayant pas la possibilité de voyager au Royaume Uni ou en France pour pratiquer cet acte médical. Enfin, le dernier pays européen en date à avoir légalisé l’avortement est la Finlande, grâce à une loi votée en octobre 2022 et entrée en vigueur le 1er septembre 2023.
On déplore certainement que les pays cités ci-dessus soient à ce point en retard, mais il est encore plus dramatique de voir certains États européens altérer le droit à l’IVG en toute impunité.
La fragilisation et la limitation du droit à l’avortement
En Espagne, Mariano Rajoy avait fait de la restriction du droit à l’avortement une promesse de campagne. Promesse tenue en décembre 2013, via le projet de loi espagnol destiné à limiter l’IVG aux cas de grave danger pour la vie, la santé physique ou psychologique de la femme enceinte ou de viol adopté en Conseil des ministres. Si ce projet de loi a été retiré en réponse à la colère de l’opinion publique manifestée dans les rues, le Gouvernement Rajoy a tout de même réussi à affaiblir le droit à l’avortement en faisant adopter une loi interdisant aux mineures d’avorter sans le consentement de leurs parents en septembre 2015.
Chez le voisin Portugais, l’IVG a été légalisée en mars 2007 à la suite d’un référendum au cours duquel 59,3 % des votants avaient répondu favorablement à l’octroi de ce droit. Huit ans plus tard, en juillet 2015, le droit à l’avortement fait toutefois un nouveau pas en arrière, grâce à l’introduction d’une loi qui impose un examen psychologique approfondi aux femmes enceintes souhaitant recourir à l’IVG et qui leur transfère la charge financière de l’opération d’interruption volontaire de grossesse.
En Hongrie, depuis l’adoption d’un texte voté par le parlement en septembre 2022, les femmes enceinte souhaitant avorter doivent obligatoirement être confrontées aux fonctions vitales du fœtus, ce qui revient dans les faits à écouter les battements du cœur de ce dernier. En Italie, l’écoute obligatoire des battements du cœur du fœtus est également de mise. A cela s’ajoutent la présence de représentants d’associations anti-IVG lors de l’entretien préalable à l’avortement et la réduction des fonds alloués aux plannings familiaux. Les entorses au droit à l’avortement sont donc nombreuses sur notre continent et cela ne s’arrête pas là.
Focus sur le cas de Malte et de la Pologne :
Si l’on peut se réjouir que le Parlement ait adopté à l’unanimité une loi autorisant l’avortement dans l’archipel de Malte le 28 juin 2023 (dernier Etat de l’UE dans lequel l’IVG était interdite et illégale), ces réjouissances seront de très courte durée car les femmes ont uniquement le droit d’avorter dans le cas où leur vie est en danger ou si le fœtus n’est pas viable. Si l’avortement est autorisé sur le papier, ce n’est ni un droit ni une liberté pour les femmes de ce pays marqué par la présence forte de la religion catholique.
La Pologne est quant à elle un cas d’école. Avant avril 1956, l’avortement était autorisé seulement s’il existait un danger pour la vie de la femme enceinte, en cas de viol ou d’inceste ou pour des raisons de malformation du fœtus. Le 27 avril 1956, l’avortement est élargi aux motifs sociaux, ce qui permet aux femmes les plus démunies d’y recourir en toute légalité. En 1993, les motifs sociaux qui octroyaient la liberté de choix aux femmes en situation précaire d’avorter sont supprimés. Après cela, de nombreuses tentatives de restriction, limitation ou interdiction de l’IVG ont lieu en 2011, 2013, 2015, 2016 ou encore 2018 mais n’aboutissent pas grâce à la pression de l’opinion publique… jusqu’à l’arrêt du tribunal constitutionnel polonais du 22 octobre 2020, qui interdit l’avortement en cas de malformation du fœtus. Ce dernier représentait près de 90% des motifs de recours à l’IVG dans le pays. Dans les faits, cette décision pose une interdiction presque totale de l’avortement en Pologne puisque les deux autres motifs de recours qui subsistent, à savoir le danger pour la vie de la femme enceinte, ou le viol/inceste ne correspondent qu’à très peu de cas : 26 en tout et pour tout en 2019 par exemple.
De l’autre côté de l’Atlantique l’herbe n’est pas plus verte :
L’arrêt de la Cour Suprême des Etats-Unis, Dobbs vs Jackson Women’s Health Organisation, rendu le 24 juin 2022, a annulé l’arrêt Roe versus Wade de 1973 qui consacrait le droit à l’avortement au niveau fédéral depuis près de cinquante ans. Quelles sont les conséquences de cette décision ? Aujourd’hui, chacun des États a la possibilité d’interdire le droit à l’avortement aux Etats-Unis, et ils ne s’en privent pas puisque 14 Etats ont déjà aboli le droit à l’avortement et 17 ont réduit les conditions d’accès à l’IVG[3]. Les Etats limitrophes ont en revanche, pour beaucoup, assoupli leur législation pro avortement, ouvert de nouvelles cliniques et élargi l’accès à la pilule abortive, ce qui incite les Américaines vivant dans des Etats interdisant l’IVG à se rendre dans les Etats permissifs, même si “ voyager pour avorter a un coût ” comme le rappelle le chercheur Isaac Maddow-Zimet[4].
Quid de la double clause de conscience invoquée par les médecins gynécologues et personnels soignants ?
La France autorise l’interruption volontaire de grossesse depuis bientôt cinquante ans et n’a cessé d’assouplir le cadre juridique de ce droit fondamental pour les femmes. Et pourtant, la double clause de conscience (de nature à la fois législative et réglementaire) qui donne la possibilité aux professionnels de refuser de pratiquer cet acte essentiel perdure depuis 1975, malgré les différentes propositions de loi déposées pour y mettre un terme.
L’article L. 2212-8 du code de la Santé publique prévoit la chose suivante :
“Un médecin ou une sage-femme n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens ou de sages-femmes susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article L. 2212-2.
Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une interruption de grossesse.
Un établissement de santé privé peut refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux. Toutefois ce refus ne peut être opposé par un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier que si d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux. ”
Cela signifie qu’un gynécologue, une sage-femme, un infirmier ou un auxiliaire médical peut refuser d’octroyer des soins à une femme souhaitant recourir à un avortement en invoquant des convictions professionnelles ou personnelles, soit un motif extra-juridique opaque et subjectif. Mais quelles sont ces fameuses convictions ? Des croyances religieuses ? Des valeurs philosophiques ou morales[5] ? Cette double clause contribue selon le Rapport d’information sur l’accès à l’interruption volontaire de grossesse du 16 septembre 2020[6] à faire de l’acte médical d’IVG un acte simplement toléré et non un droit à part entière, comme la loi le prévoit. A chaque examen d’une nouvelle proposition de loi soumettant la suppression de la double clause de conscience en matière d’IVG, le Conseil national de l’Ordre des médecins, le Collège national des gynécologues obstétriciens français (CNGOF) ou encore l’Ordre des sages-femmes s’y opposent ouvertement.
L’existence de cette clause de conscience stigmatise l’avortement et culpabilise les femmes enceintes qui souhaitent y recourir car, d’un point de vue purement juridique, il s’agit d’un acte médical à part. Rappelons pourtant que l’IVG est un acte éminemment courant puisque selon le Planning familial, une femme sur trois en France aura recours à l’IVG dans sa vie[7]. Il serait temps de demander aux 23 pays membres de l’Union européenne prévoyant de telles clauses de s’inspirer de la Suède, la Finlande et la Lituanie, qui n’autorisent pas les soignants à refuser de pratiquer l’avortement.
A ce stade, il apparaît de façon très claire que l’avortement pour les femmes enceintes est un droit sans cesse remis en cause. Objet d’avancées et de reculs, il est au centre des plus grands fantasmes, raison pour laquelle une inscription dans des textes situés tout en haut de la hiérarchie des normes permettrait de le protéger des injonctions politiques ou religieuses anti IVG dorénavant cycliques.
”N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis”. Simone de Beauvoir.
La constitutionnalisation de l’IVG comme droit fondamental en France
Comme précisé plus haut, l’avortement en France a été dépénalisé par la loi Simone Veil du 17 janvier 1975. Cette loi a depuis fait l’objet de nombreuses modifications pour assouplir les contraintes importantes initialement adoptées[8].
Si de nombreuses avancées ont été votées depuis un peu moins de cinquante ans, la loi Veil revêt toutefois la forme d’une loi ordinaire, qui, comme les nombreuses lois ouvrant le droit à l’IVG dans les autres Etats membres de l’Union européenne, pourrait être estropiée pour restreindre ce droit universel. Afin de protéger l’IVG qui est à la fois un droit et une liberté, Emmanuel Macron a proposé de l’inscrire dans la Constitution française en suivant le modèle de l’abolition de la peine de mort, inscrite dans la Constitution du 4 octobre 1958 depuis 2007.
En France, l’opinion publique est à la fois très favorable à l’IVG[9], les Français étant 83% à juger positivement l’autorisation du recours à l’IVG par la loi française, et absolument acquise à son inscription dans la Constitution, puisque 80% des Français sont favorables à cette inscription[10].
Le Conseil Constitutionnel considère que la liberté de la femme à recourir à une IVG découle de l’article 2 de la DDHC[11] en ce qu’il assure “ une conciliation équilibrée entre le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et la liberté de la femme ”. En revanche, les Sages ne disposent pas du pouvoir général d’appréciation et de décision du Parlement en la matière. Par conséquent, la jurisprudence du Conseil Constitutionnel ne constitue pas un rempart suffisant et indéfectible contre une remise en cause possible du droit d’accès à l’IVG en France. La constitutionnalisation de l’IVG conférerait une force juridique suprême et inaliénable au droit d’interrompre sa grossesse pour une femme.
Pour rappel, la Constitution est un acte fondateur par lequel une société se constitue une identité, qu’il n’en déplaise à certaines personnalités politiques. Le droit à l’IVG aurait, selon les mots des Sages, toute sa place dans ce texte : “ les principes essentiels issus de ces textes (constitutionnels), et qui touchent pour la plupart à des droits fondamentaux, ont véritablement leur place dans le bloc de constitutionnalité ”[12]. Le Comité consultatif pour la révision de la Constitution, présidé par Georges Vedel, avait remis au président de la République, en février 1993, un rapport contenant des propositions pour une révision de la Constitution dans lequel il rappelait ses fonctions : “ la Constitution procède d’un système de valeurs reconnaissant l’autorité de la règle de droit non comme le but ultime valable en soi, mais comme le moyen irremplaçable de promouvoir les droits de l’Homme et de faire vivre la République et ses idéaux ”.
Les enjeux liés à la formulation retenue
La proposition de loi constitutionnelle adoptée le 24 septembre 2022 par les députés avait opté pour une nouvelle rédaction de l’article 66-2 de la Constitution : « la loi garantit l’effectivité et l’égal accès au droit à l’interruption volontaire de grossesse ». Débattue au Sénat, une réécriture a été entérinée sous la forme suivante de l’article 34 de la Constitution : « la loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse ». Or, pour l’Assemblée nationale, ainsi que pour les défenseurs du droit pour les femmes à recourir à l’IVG, c’est le droit à l’avortement en tant que tel qu’il faut consacrer et non le pouvoir du législateur de légiférer en la matière. Fin de course pour ce texte.
Nouvelle année, nouvelle vie. Après les députés le 24 janvier, ce sont les sénateurs qui, le 28 février dernier, ont adopté le projet de loi constitutionnelle visant à garantir la liberté des femmes à recourir à l’interruption volontaire de grossesse : « la loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse[13] ». Au sein de l’exposé des motifs, il est mentionné que cette rédaction est l’objet d’une tentative de consensus entre les rédactions précédentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Dans le présent texte, la détermination « interruption volontaire de grossesse » est mentionnée pour clarifier l’objet de la protection constitutionnelle. L’article unique consacre ainsi l’existence de la liberté constitutionnellement garantie aux femmes d’avoir recours à l’IVG. D’un autre côté, en modifiant l’article 34 de la Constitution, le projet de loi constitutionnelle affirme le rôle du Parlement dans la détermination des conditions dans lesquelles s’exerce cette liberté. Pour le législateur, “cette liberté sera juridiquement protégée sous le contrôle du juge constitutionnel saisi, soit directement à l’issue du vote d’une loi, soit ultérieurement par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité ”.
Grâce à cette adoption conforme identique du texte par les deux chambres du Parlement, le Congrès s’est réuni le 4 mars pour entériner ce choix majeur, avec 780 votes pour, et 72 votes contre (lorsqu’il fallait 512 voix).
La liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse est désormais inscrite parmi les plus hautes normes et garantit cette liberté fondamentale pour les femmes françaises. Mais qu’en est-il pour les femmes européennes ? Par résolution du Parlement du 9 juin 2022[14], les députés européens ont proposé une modification de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne pour que soit inscrit dans les textes fondamentaux que “ toute personne a droit à un avortement sûr et légal ” sur le territoire de l’Union européenne. Une consécration à l’échelle européenne de ce droit est non seulement souhaitable mais nécessaire. Nous appelons à inscrire ce point éminent à l’ordre du jour de la prochaine mandature des institutions européennes, ce qui donnera à la France l’occasion de porter un combat fort en transformant l’essai de cette consécration constitutionnelle pour les 228 417 000 de femmes européennes.
[2] L’OMS considère que toute restriction du droit d’accès à une IVG sans risque, à un coût abordable, fournie au moment opportun et respectueux, et non stigmatisée, pose des risques pour le bien-être physique et mental des femmes tout au long de leur vie. De même, l’Organisation précise que ces limitations violent de nombreux droits humains pour les femmes et les jeunes filles, c’est le cas « du droit à la vie ; du droit au meilleur état de santé physique et mentale possible ; du droit de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications ; du droit de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l’espacement des naissances et du moment opportun ; et du droit à être protégé(e) contre la torture ou toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. » Au surplus, entre 5 et 13% des décès maternels à travers le monde peuvent être attribués à accès non sécurisé à l’IVG.
[4] https://www.guttmacher.org/about/staff/isaac-maddow-zimet
[5] Des garde-fous ont toutefois été posés par le législateur, le praticien qui refuse de réaliser une IVG doit par exemple veiller à ce que sa patiente bénéficie des soins nécessaires, notamment en fournissant les informations clés pour que la continuité des soins soit assurée et en la réorientant rapidement vers un praticien qui saura accompagner la femme enceinte.
[6] https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/ega/l15b3343_rapport-information#_Toc256000037
[8] La loi Roudy du 31 décembre 1982 a instauré le remboursement de l’IVG par la sécurité sociale. La loi du 27 janvier 1993 a instauré un délit spécifique d’entrave à l’IVG, complété par la loi du 4 août 2014, qui inclut la perturbation de l’accès aux femmes à l’information sur l’IVG dans le champ du délit d’entrave et par la loi du 20 mars 2017 qui a étendu ce délit à certaines activités sur internet. La loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes de 2014 a supprimé la mention qui précisait que l’état de grossesse devait placer la femme dans une situation de détresse. L’autorisation parentale a également été abolie pour les mineures non émancipées. La loi du 26 janvier 2016 a permis aux sages-femmes de pratiquer des IVG médicamenteuses et supprimé le délai de réflexion de sept jours entre la première consultation et la confirmation écrite. Et enfin, le délai légal a été prolongé à 14 semaines de grossesse grâce à la loi du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l’avortement.
[9] IFOP, Les Français veulent-ils constitutionnaliser le droit à l’avortement en France ?, 5 juillet 2022
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2022/07/Rappo_Ifop-FK-IVG-2022.06.29.pdf
[12] https://www.conseil-constitutionnel.fr/la-constitution
[13] https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b1983_projet-loi
[14] Résolution du Parlement européen du 7 juillet 2022 sur la décision de la Cour suprême des États-Unis de remettre en cause le droit à l’avortement aux États-Unis et la nécessité de protéger ce droit ainsi que la santé des femmes dans l’Union européenne (2022/2742(RSP))
Illustration par Chabe01 — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=120064198